08.04.2011
Article 1er
L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
En conséquence:
1. Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre Ier ci-après;
2. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au titre II;
3. L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV;
4. Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont réformées conformément au titre V.
Article 2
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d’architectes ou à son annexe.
TITRE Ier - DE L'INTERVENTION DES ARCHITECTES
Article 3
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.
Article 4
(Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 30 JORF 24 février 2005)
Par dérogation à l’article 3, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
(Deuxième alinéa abrogé par la loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981, art. 1er.)
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Article 5
Les modèles type de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
(Deuxième alinéa abrogé par la loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981, art. 1er.)
TITRE II - DES CONSEILS D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
Article 6
Il est créé, dans chaque département, un organisme dit "conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement", sous la forme d'une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l'Etat, des collectivités locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités au sein d'associations locales.
Le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l'Etat.
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
(Quatrième alinéa abrogé par la loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981, art. 1er.)
Article 7
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux.
Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont gratuites.
Article 8
La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
TITRE III - DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
Article 9
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.
Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.
L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.
Article 10
(Ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles – article 9 – Journal officiel du 5 novembre 2004)
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 modifiant le 10-1)
(Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 42, JO du 31 mai 2008)
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;
3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5. 7, et VI de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, l'accomplissement d'une mesure de compensation ;
4° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale.
Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 10-1
Créé par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 42 (JO du 31 mai 2008)
L'architecte ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est légalement établi dans l'un de ces Etats peut exercer la profession d'architecte en France de façon temporaire et occasionnelle sans être inscrit à un tableau régional d'architectes.
L'architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu'aux obligations d'assurance correspondant aux prestations envisagées.
L'exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective.
Dans le cas où le prestataire ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique des diplômes, le conseil régional de l'ordre des architectes procède à la vérification des qualifications professionnelles déclarées. A l'issue de cette vérification, et en cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le conseil régional de l'ordre des architectes propose au prestataire de se soumettre à une épreuve d'aptitude en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes devant une commission siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes dont la composition est fixée par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article 11
Les personnes physiques ressortissantes des états non-membres de la Communauté Economique Européenne sont inscrites, sur leur demande à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecte ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de convention de réciprocité ou d'engagements internationaux.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d'architecte, selon une procédure fixée par décret.
Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé.
Article 12
(loi 2003-721 du 1er août 2003)
Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux. Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.
Article 13
(loi 2003-721 du 1er août 2003)
Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :
1- Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
2- Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;
3- Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;
4- L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
5- Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.
Article 14
L'architecte exerce selon un ou plusieurs modes suivants:
•à titre individuel, sous forme libérale;
•en qualité d'associé d'une société d'architecture;
•en qualité de fonctionnaire ou d'agent public;
•en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme;
•en qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture;
•en qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction;
•en qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.
La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence.
L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses co-associés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques, peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.
Article 15
Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration.
Article 16
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. art. 24-1)
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14, ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et de la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploie est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Article 17
Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.
Article 18
L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil Régional de l'Ordre, ses liens d'intérêts personnels ou professionnels avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.
Article 19
Un Code des Devoirs Professionnels, établi par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national de l'Ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice.
Il édicte les règles relatives à la rémunération des architectes en ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la présente loi à l'égard des personnes privées.
Article 20
Toute infraction aux prescriptions des articles 16, 17 et 18 est punie d'une amende de 2 000 F à 200 000 F.
Le tribunal peut, en outre, interdire à l'architecte condamné l'exercice de la profession, soit à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit à titre définitif.
TITRE IV - DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
Article 21
L'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 22
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'Ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.
Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional.
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n’a pas excédé trois ans.
Les règles générales de fonctionnement du Conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du Conseil régional et du Conseil National.
Article 23
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Le Conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application.
Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies.
Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappées de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du Conseil National.
Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscription irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.
Le défaut de justification, par un architecte, qu’il satisfait à l’obligation d’assurance prévue au 1er alinéa de l’article 16 entraîne la suspension de l’inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l’attestation d’assurance parvient au siège du conseil régional, prive l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. En l’absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article.
Article 24
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Il est institué un conseil national de l'Ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.
Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d’un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n’a pas excédé trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.
Article 25
Le Conseil National coordonne l'action des Conseils Régionaux et contribue à leur information.
Il est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Article 26
Le Conseil National et le Conseil Régional de l'Ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.
Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi.
Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.
Article 27
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l’égard des architectes. Elle est composée :
- d’un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, désigné soit par le président de la cour administrative d’appel, lorsque la chambre a son siège dans le même département que la cour, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de la cour administrative d’appel entend nommer un membre de ce tribunal, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège ;
- de trois architectes désignés par le conseil régional de l’ordre des architectes, lors de chaque renouvellement de ce dernier.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.
Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.
La chambre régionale de discipline ne peut connaître des activités qu’un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d’agent public non titulaire.
L’action disciplinaire est engagée par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes agissant soit d’office, soit à la requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l’exercice des poursuites devant la chambre.
Article 28
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
I - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;
- radiation du tableau régional des architectes.
La suspension et la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l’architecte gestionnaire nommé d’office par le conseil régional de l’ordre pour suppléer l’architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l’inscription de la personne qui en est frappée.
Les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables [1].
La chambre régionale peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte.
II – Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la chambre nationale de discipline des architectes par l’architecte sanctionné, par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes.
La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant la durée de l’instance devant la chambre nationale de discipline des architectes.
Article 29
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Une chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du conseil national de l’ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.
La chambre nationale de discipline est composée :
- d’un conseiller d’Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre ;
- de trois architectes désignés par le conseil national de l’ordre des architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.
Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.
Les dispositions du I de l’article 28 sont applicables aux instances devant la chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l’appel émane de l’architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.
TITRE V - DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE L'URBANISME
Articles 30 à 33 (Voir code de l’urbanisme, articles L.111-1, al. 1, L.421-1 et suivants)
Article L. 111-1, al.1 du code de l'urbanisme
« Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat ».
Article L421-1 du code de l’urbanisme
(Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ».
Article L421-2 du code de l’urbanisme
(Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ».
Article L421-3 du code de l’urbanisme
(Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ».
Article L421-4 du code de l’urbanisme
(Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 6 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable ».
Article L421-5 du code de l’urbanisme
(Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ».
Article L421-6 du code de l’urbanisme
(Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Article L421-7 du code de l’urbanisme
(Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
Article L421-8 du code de l’urbanisme
(Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ».
Article L431-1 du code de l’urbanisme
(Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ».
Article L431-2 du code de l’urbanisme
(Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ».
Article L431-3 du code de l’urbanisme
(Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise ».
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 34
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, la formation professionnelle au titre de la promotion sociale et la formation professionnelle continue des collaborateurs salariés d'architectes sont organisées, sous la tutelle du ministre chargé de la culture, par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des architectes et de leurs salariés, qui constituent à cet effet des associations paritaires habilitées à remplir ces missions de formation et de promotion qui permettront aux intéressés d'accéder éventuellement au titre d'architecte.
Article 35
(Article abrogé par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. art. 27)
Article 36
Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la Défense Nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi, font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.
Article 37
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle, avant la publication de la présente loi, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes:
1. Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'œuvre et en ayant été assujetti à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'œuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande;
2. Etre reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article.
Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d’une demande d’inscription déposée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué, ou d’un document de l’autorité administrative attestant qu’une telle demande a été déposée, dès lors qu’elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d’inscription initiale.
Une interruption d’exercice de cette activité d’une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l’intéressé est en activité depuis plus de 5 ans à la date de publication de l’ordonnance 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte. L’inscription doit être demandée dans un délai d’un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l’expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n’ayant pas présenté de demande d’inscription à l’annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l’article 3.
Dès leur inscription au tableau régional ou à son annexe, les agréés en architecture et les détenteurs de récépissés jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes.
Articles 38
Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 10 (2°) ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.
Article 39
Toute personne inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite de plein droit à un des nouveaux tableaux régionaux.
Article 40
Créé par Loi 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture, est punie d'une amende de 2000 à 40000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, toute personne physique ou morale qui porterait au jour de la publication de la présente loi une dénomination dont le port pourrait désormais entraîner une condamnation en vertu de l'alinéa qui précède, dispose d'un délai de deux ans à compter de cette publication pour modifier ladite dénomination.
Ne sont pas concernées par les dispositions au présent article les personnes qui peuvent se prévaloir d'un titre scolaire ou universitaire et en font usage de telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible avec les titres d'architecte et d'agréé en architecture. [*(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]
Article 41
Un décret fixe les modalités de transfert des biens, droits et obligations du Conseil Supérieur et des Conseils Régionaux de l'Ordre des architectes respectivement au Conseil National et aux nouveaux Conseils Régionaux. Ces transferts ne donnent lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou taxe.
Article 42
Le Conseil Supérieur et les Conseils Régionaux de l'Ordre des architectes restent en fonction jusqu'à la mise en place du Conseil National et des nouveaux Conseils Régionaux.
La loi du 31 décembre 1940 instituant l'Ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte est abrogée à la date de l'élection des nouveaux Conseils Régionaux.
Article 43
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 44
La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer.
Article 45
Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 1977.
Par le Président de la République,
VALERY GISCARD d'ESTAING
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice
OLIVIER GUICHARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
MICHEL PONIATOWSKI
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l'économie et des finances,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'équipement,
JEAN-PIERRE FOURCADE
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
MICHEL d'ORNANO
Le ministre de la qualité de la vie,
VINCENT ANSQUER
Le secrétaire d'Etat à la culture,
FRANCOISE GIROUD
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[1] Article 75 –I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
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