Ordre des architectes

Informations juridiques

La chambre de discipline

08.04.2011

 

Comme dans chaque région, une chambre régionale de discipline des architectes est instituée au sein du Conseil régional de l’Ordre des architectes Provence-Alpes-Côte-d’Azur (CROA PACA). Elle exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l’égard des architectes.

Elle est régie par les articles 27 et 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et par les articles 42 à 51 du décret du 28 décembre 1977 modifié portant organisation de la profession.

 

COMPOSITION

La chambre régionale de discipline est composée :

- d’un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, désigné par le président de la Cour administrative d’appel de Marseille. Il est désigné, ainsi que son suppléant, pour trois ans à chaque renouvellement du CROA PACA.

- de trois architectes désignés par le CROA PACA, lors de chaque renouvellement de ce dernier.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

ORGANISATION

La chambre de discipline et le CROA sont deux entités distinctes, indépendantes l’une de l’autre.

Néanmoins, le CROA PACA assure le secrétariat et le fonctionnement et de la chambre régionale de discipline. Les audiences se tiennent, soit au conseil régional, soit à la Cour administrative d’appel de Marseille.

SAISINE
L’action disciplinaire est engagée soit par les représentants de l’Etat, à savoir le préfet, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional ou le procureur général près la cour d'appel, soit par le conseil régional de l’ordre des architectes agissant soit d’office, soit à la requête de toute personne intéressée.

La personne intéressée, généralement un client ou un architecte, est celle qui est à l’origine de la plainte et qui a saisi la personne habilitée à engager l’action disciplinaire.

COMPETENCE

La chambre de discipline peut être saisie de toute action disciplinaire dirigée à l’encontre d’un architecte, d’une société d’architecture, d’un agréé en architecture ou d’un détenteur de récepissé, en cas de violation des lois, règlements ou règles professionnelles, en cas de négligence grave, ou en cas de fait contraire à la probité ou à l'honneur.

La chambre régionale de discipline ne peut connaître des activités qu’un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d’agent public non titulaire.

DECISIONS

La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :

- avertissement ;

- blâme ;

- suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;

- radiation du tableau régional des architectes.

Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. Elle peut également la condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie une somme correspondant aux frais exposés non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l'architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d'office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

La décision devient définitive en l’absence d’appel par les autorités habilitées à le faire ou lorsque la chambre nationale de discipline confirme la décision de première instance.

APPEL – CASSATION

Une chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du conseil national de l’ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.

Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la chambre nationale de discipline des architectes par l’architecte sanctionné, par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes.

L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance auprès du président de la chambre nationale de discipline. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes demeurant dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles demeurant à l’étranger.

Lorsque l’appel émane de l’architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.

Les décisions de la chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce recours qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision n’est pas suspensif.

Le Conseil d'Etat statue en cassation : il peut casser une décision rendue par la chambre nationale pour inexactitude matérielle dans la décision. Si le Conseil d’Etat casse une décision de la chambre nationale, la chambre nationale devra se prononcer à nouveau sur l’affaire.
 

 

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