Ordre des architectes

Informations juridiques

Droit d'auteur et originalité de l'oeuvre d'architecture

05.07.2011

 

Le Code de Propriété Intellectuelle (CPI) mentionne, au titre des œuvres protégeables par le Droit d'Auteur, les œuvres d'architecture de même que les plans, croquis et œuvres plastiques relatifs à l'architecture (Article L.112-2 CPI).

 

La protection ainsi accordée ne peut dépendre ni de la forme d'expression, ni de la destination, ni du mérite de l'œuvre (Article L.112-1 CPI).

En revanche, est posée une condition d'originalité.

Classiquement, l'on considère que l'originalité est avérée lorsque l'œuvre porte "l'empreinte ou la marque de la personnalité de son auteur dans sa formalisation".

Il convient de souligner que la notion d'originalité ne doit pas être confondue avec celle de nouveauté (applicable en matière de propriété industrielle et notamment de brevets).

La définition de l’originalité est donc abstraite et relative, voire subjective.

Son appréciation relève de la compétence souveraine des juges du fond.

Des grandes lignes se dégagent des jugements et arrêts rendus.

Il est ainsi constant que l'apport original peut concerner tant l'aspect extérieur que l'agencement des volumes intérieurs d'un bâtiment, qui ne doivent pas être d'une conception banale et au contraire révéler "la trace d'un effort créateur et de recherche esthétique" (1ère Chambre Civile – Cour de Cassation – 5 juillet 2006).

En outre, la dimension spécifique de l'œuvre architecturale, artistique mais aussi utilitaire et fonctionnelle, conduit les juridictions à faire preuve d'une attention particulière quant à ce critère d'originalité.

Aussi l'auteur architecte, qui entend se prévaloir de la protection, doit établir l'originalité de son œuvre (plan ou bâtiment édifié), alors que pour d'autres types d'œuvres, une sorte de présomption d'originalité est parfois tacitement admise.

Ce principe, ainsi que la notion d'originalité en architecture, sont rappelés dans une décision récente (17 février 2011) par laquelle la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation confirme un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence (du 11 juin 2009) : l'Architecte prétendant agir en contrefaçon sur le fondement de la violation de son droit d'auteur, doit démontrer l'originalité de l'œuvre. Or, cette démonstration faisait défaut, "les contraintes techniques et/ou réglementaires sont en contradiction, comme c'est le cas de l'espèce, avec une création originale".

La construction était en l'occurrence située dans une zone particulièrement protégée puisqu’il s’agissait d’un site classé soumis à des prescriptions nombreuses et strictes.

L'originalité de la façade de l'ouvrage telle qu’elle avait été dessinée par l'Architecte, n'avait pas été prouvée ; par ailleurs, l'absence quasi-totale de latitude laissée à ce dernier dans le cadre légal et réglementaire applicable était relevée (ceci expliquant implicitement cela).

Aussi, faute pour l'Architecte d'avoir su, ou pu, caractériser en quoi sa conception n'était pas le pur et simple résultat de la mise en œuvre des prescriptions mais reflétait également, pour partie au moins, l'expression d'une créativité personnelle, ses prétentions sur le fondement du Droit d'Auteur sont rejetées.

Cet arrêt est rigoureux dans la mise en œuvre de principes difficilement contestables et il met en lumière l'importance de l'expression de la part créative de la fonction d'Architecte.

A noter en la matière, un arrêt un peu plus ancien qui, à l'inverse, "élargit" le champ de la protection de l'œuvre d'Architecture par le droit d'auteur : la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 22 janvier 2009, pose le principe selon lequel l'originalité peut résulter de la combinaison d'éléments préexistants (même s'ils ne sont pas originaux en eux-mêmes), leur réunion reflétant un acte de création formalisé original.

Le Droit d'Auteur de l'Architecte, reflétant un aspect essentiel de son rôle, doit demeurer efficient afin d’être légitimement et utilement revendiqué par son titulaire.


Anne-Marie Bellenger.
Avocat associée – Cabinet Michel Huet, Bellenger & Blandin

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